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Proposition de loi contre l’homophobie

N 2150

ASSEMBLE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIME LGISLATURE

Enregistr la Prsidence de l’Assemble nationale le 9 fvrier 2000.

PROPOSITION DE LOI
visant combattre l’incitation la haine homophobe.


(Renvoye la commission des lois constitutionnelles, de la lgislation et de l’administration gnrale de la Rpublique, dfaut de constitution d’une commission spciale dans les dlais prvus par les articles 30 et 31 du Rglement.)

prsente

par MM. Bernard BIRSINGER, Franois ASENSI, Gilbert BIESSY, Claude BILLARD, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Patrice CARVALHO, Alain CLARY, Christian CUVILLIEZ, Ren DUTIN, Daniel FEURTET, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. Andr GERIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Guy HERMIER, Robert HUE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. Andr LAJOINIE, Jean-Claude LEFORT, Patrick LEROY, Flix LEYZOUR, Franois LIBERTI, Patrick MALAVIEILLE, Roger ME, Ernest MOUTOUSSAMY, Bernard OUTIN, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXES et Jean VILA (1),

Dputs.

(1) Constituant le groupe communiste et apparents.
Droits de l’homme et liberts publiques.


EXPOS DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Considrant que le prambule de la Constitution de 1958 entrine la Dclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aot 1789, laquelle dispose dans son article premier :  » les hommes naissent et demeurent gaux en droit « . Et dfinit la libert, dans son article 4, de la faon suivante :  » la libert consiste pouvoir faire ce qui ne nuit pas autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la socit la jouissance de ces mmes droits. Ces bornes ne peuvent tre dtermines que par la loi.  » Considrant que, malgr l’adoption rcente du Pacte civil de solidarit et la reconnaissance sociale qu’il constitue pour leur couple, les homosexuel(le)s sont exposs, du fait de leur prfrence sexuelle, des discriminations, des violences ou des discours de haine.
Considrant que la loi ne protge pas les homosexuels contre les discours de haine en raison de leur orientation sexuelle. Que les homosexuels doivent pouvoir tre dfendus, dans ce type de litige, par des associations qui agissent en leur nom collectif. Considrant qu’il est indispensable, afin que l’homophobie soit enfin considre comme contraire l’ordre public, que le lgislateur intervienne nouveau pour que soient respects les principes d’galit et de libert. Que le lgislateur franais est en cela fortement encourag par de nombreux textes qui ont t rdigs dans le cadre des institutions europennes. Considrant en effet que le Conseil de l’Europe,  » profondment inquiet devant la rsurgence de diverses formes d’intolrance « , lance dans une dclaration sur : l’intolrance, une menace pour la dmocratie, du 14 mai 1981, un appel toutes les institutions, mouvements et associations ainsi qu’ toutes les forces politiques et sociales pour qu’ils apportent leur contribution une action contre la menace que reprsente l’intolrance pour la dmocratie,  » condamne fermement toutes les formes d’intolrance quelles qu’en soient l’origine, l’inspiration ou le but ainsi que les actes de violence qu’elles engendrent  » et  » rejette toutes les idologies conduisant au mpris de l’individu ou la ngation de l’galit intrinsque de tous les tres humains « . Considrant que la rsolution A3-0028/94 du Parlement europen sur  » l’galit de droits des homosexuels et des lesbiennes dans la communaut europenne du 8 fvrier 1994  » invite mettre un terme, entre autres,  » toute discrimination au niveau du droit pnal, civil, du droit contractuel gnral et du droit conomique « . Considrant que, dans sa recommandation R(97)20 du 30 octobre 1997 sur le  » discours de haine « , le Conseil de l’Europe invite les Etats membres entreprendre des actions appropries visant combattre  » le discours de haine  » qui  » mine la scurit dmocratique, la cohsion culturelle et le pluralisme « . Considrant que la rsolution sur l’galit du droit pour les homosexuels et les lesbiennes dans l’Union europenne du Parlement europen du 17 septembre 1998 sur  » l’galit du droit pour les homosexuels et les lesbiennes dans l’Union europenne  » demande aux Etats de tenir compte du  » respect des droits de l’homme des homosexuels et des lesbiennes « . Considrant enfin l’article 13 du Trait de Rome modifi par le Trait d’Amsterdam qui dispose que le Conseil de l’Union europenne peut prendre les mesures ncessaires en vue de combattre toute discrimination fonde sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’ge ou l’orientation sexuelle.
De la mme manire que nous proposons une loi contre l’incitation la haine homophobe, nous proposerons aussi au lgislateur de prendre toutes les mesures qui s’imposent contre le sexisme afin d’aller vers une relle galit de droits entre les femmes et les hommes.
Sous le bnfice de ces observations, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d’adopter la proposition de loi suivante.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 2-6 du code de procdure pnale est ainsi rdig :

 » Art. 2-6. – Toutes les associations rgulirement dclares depuis au moins cinq ans la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondes sur les moeurs ou sur l’orientation sexuelle, vraie ou suppose, peut exercer les droits reconnus la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations rprimes par les articles 225-2 et 432-7 du code pnal, d’autre part, les atteintes volontaires la vie et l’intgrit de la personne et les destructions, dgradations rprimes par les articles 221-1 221-4, 221-1 22-18 et 322-1 322-13 du code pnal, lorsqu’elles ont t commises en raison de la situation de famille, des moeurs ou de l’orientation sexuelle de la victime, et par l’article L. 123-1 du code du Travail. « 

Article 2

L’article 225-1 du code pnal est ainsi rdig :

 » Art. 225-1. – Constitue une discrimination toute distinction opre entre les personnes physiques raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur tat de sant, de leur handicap, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, vraie ou suppose, de leurs opinions politiques, de leurs activits syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou suppose, une ethnie, une nation, une race ou une religion dtermine.
 » Constitue galement une discrimination toute distinction opre entre les personnes morales raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’tat de sant, du handicap, des moeurs, de l’orientation sexuelle vraie ou suppose, des opinions politiques, des activits syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou suppose, une ethnie, une nation, une race ou une religion dtermine, des membres ou de certains membres de ces personnes morales. « 

Article 3

Le sixime alina de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libert de la presse est ainsi rdig :
 » Ceux qui, par l’un des moyens noncs l’article 23, auront provoqu la discrimination, la haine ou la violence l’gard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de l’un des motifs cits par l’article 225-1 du code pnal, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 300000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. « 

Article 4

L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 prcite est ainsi rdig :

 » Art. 32. – La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens noncs en l’article 23 sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 80000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
 » La diffamation commise par les mmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance une ethnie, une nation, une race ou une religion dtermine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, vraie ou suppose, sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 300000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
 » En cas de condamnation pour l’un des faits prvus par l’alina prcdent, le tribunal pourra en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la dcision prononce dans les conditions prvues par l’article 131-35 du code pnal. « 

Article 5

Les troisime et quatrime alinas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 prcite sont remplacs par trois alinas ainsi rdig :
 » L’injure commise par les mmes moyens envers les corps ou les personnes dsigns par les articles 3 et 31 de la prsente loi sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 80 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
 » Le maximum de la peine d’emprisonnement sera de six mois et celui de l’amende de 150000 F si l’injure a t commise dans les conditions prvues l’alina prcdent envers une personne ou d’un groupe de personnes raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance une ethnie, une nation, une race ou une religion dtermine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, vraie ou suppose.
 » En cas de condamnation pour l’un des faits prvus par l’alina prcdent, le tribunal pourra en outre ordonner l’affichage ou de la diffusion de la dcision prononce dans les conditions prvues par l’article 131-35 du code pnal. « 

Article 6

Dans le premier alina de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 les mots :  » en ce qui concerne les infractions prvues par les articles 24 (dernier alina) « , sont remplacs par les mots :  » en ce qui concerne les infractions prvues par les articles 24 (sixime alina) « .

Article 7

Aprs l’article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 prcite est insr un article 48-4 ainsi rdig :
 » Art. 48-4. – Toute association rgulirement dclare depuis au moins cinq ans la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre l’homophobie ou d’assister les victimes de discriminations fondes sur leur orientation sexuelle, vraie ou suppose, peut exercer les droits reconnus la partie civile, en ce qui concerne les articles 24 alina 2 et article 33 alina 3 (dans leur rdaction prvue dans la prsente proposition de loi). « 

Article 8

Aprs l’article 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 prcite est insr un article 48-5 ainsi rdig :
 » Art. 48-5. – Il est institu une autorit administrative indpendante charge de veiller l’application des dispositions de la prsente loi garantissant l’galit de tous les citoyens quelle que soit leur orientation sexuelle. Elle agit prventivement contre les manifestations homophobes par la mise en place des programmes de sensibilisation au sein des tablissements scolaires et au sein des formations des policiers, ducateurs, professeurs, mdecins et infirmiers scolaires, magistrats, assistants sociaux. Elle met en place des campagnes nationales d’information et de lutte contre l’homophobie. Elle agit galement comme autorit consultative et peut tre saisie par l’tat, par les collectivits locales ou par toute association dont l’objet social est de lutter contre l’homophobie, afin de faire des propositions concrtes concernant la prvention, d’une part, et de veiller l’application de la prsente loi, d’autre part. « 

Article 9

Dans le premier alina de l’article 13 de la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile, les mots :  » ou sa libert  » sont remplacs par les mots  » , sa libert ou ses moeurs et orientations sexuelles « .

Article 10

Les charges rsultant de l’application de la prsente loi sont compenses due concurrence par le relvement des tarifs viss aux articles 575 et 575 A du code gnral des impts.

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