Nous constatons que certaines positions de l’ARDHIS ( délai de vie commune requis, faux problème des PACS « blancs », reconnaissance d’une vie commune à l’étranger, discriminations entre étrangers intra et extra communautaires), et soutenues par de nombreuses associations, sont enfin entendues et évoquées dans ce rapport. C’est un progrès réel par rapport à 1999.
Cependant, nous déplorons l’absence de propositions concrètes face à tous ces problèmes.
Par exemple, l’ARDHIS souhaite que la signature d’un PACS suffise à la délivrance d’un titre de séjour et ne soit pas » qu’un élément d’appréciation « .
La crainte de la multiplication de » PACS blancs « , évoquée à l’origine pour refuser l’attribution
automatique d’un titre de séjour, comme dans le cas du mariage, est réfutée par les statistiques du Ministère de l’Intérieur citées dans ce rapport.
Une simple diminution de la durée de vie commune requise pour l’attribution d’un titre de séjour, comme le préconise le rapport, est, pour nous, insuffisante, car en l’absence d’une situation régulière, elle oblige le demandeur à violer systématiquement la loi pendant la période probatoire.
S’il est vrai qu’un certain nombre de personnes soutenues par l’ARDHIS ont été jusqu’à présent régularisées, c’est toujours au prix de longues et pénibles démarches auprès des Préfectures, du Ministère de l’Intérieur, de nombreux élus. Malgré tous ces efforts, la quasi totalité des dossiers passent par une Invitation à Quitter le Territoire Français ou par un Avis Préfectoral de Reconduite à la Frontière.
Par ailleurs, le rapport ne précise pas si les problèmes évoqués seront résolus par la modification de la loi sur le PACS ou simplement par l’élaboration d’une nouvelle circulaire d’application.
A ce propos, avec d’autres associations, l’ARDHIS demande la modification de la loi sur le PACS avant la fin de la présente législature, ou, à défaut, le remplacement immédiat de la circulaire du 10 novembre 1999, car trop discriminatoire.
Aussi, l’ARDHIS propose de prendre en compte les points suivants :
1 – La circulaire d’application du PACS au vu de l’Ordonnance de 1945 doit être plus impérative dans sa rédaction afin d’harmoniser les pratiques des différentes Préfectures et Consulats français.
2 – La seule signature d’un PACS doit suffire pour présumer de la volonté des partenaires à mener une vie commune et le souhait d’être regardé par la Loi comme étant une famille. Donc, le refus de délivrer un titre de séjour en présence d’un PACS ( en dehors des cas d’atteinte à l’Ordre Public) constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
3 – L’élimination des différences de traitement entre les partenaires de français qui sont ressortissants de l’Union européenne et les partenaires de français qui sont étrangers extra-communautaires ( proposition déjà incluse dans le rapport)
4 – Dans le cas où le délai de vie commune n’est pas rempli, la délivrance d’une Carte de Séjour Temporaire (CST) autorisant le partenaire étranger à travailler et non une carte portant la mention « visiteur », entendu que la notion de revenus suffisants revient souvent.
5 – La vie commune doit être considérée quel que soit le lieu de domicile des partenaires. Le PACS peut être signé auprès d’un Consulat Français, donc la vie commune à l’étranger doit être prise en compte.
6 – Les conditions d’attribution d’un titre de séjour dans le cadre d’un PACS doivent être alignées sur celles du mariage.
7 – Un étranger qui demande un visa d’entrée en France pour rejoindre son partenaire ne doit plus être soumis à la condition de revenus suffisants.
8 – Une harmonisation des pratiques au niveau des éléments de preuve à apporter pour établir la vie commune et sa durée.
9 – Les ressortissants tunisiens et algériens ayant signé un PACS avec un français, un ressortissant de l’Union européenne ou un étranger extra-communautaire résidant régulièrement en France doivent pouvoir bénéficier des mêmes conditions d’accès au séjour.
10 – Les étrangers bénéficiant d’une CST mention » Etudiant » doivent pouvoir obtenir pour leur partenaire étranger une CST au nom du droit au regroupement familial reconnu par le préambule de la Constitution de 1946 et rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision 325 DC du 13 août 1993.
11 – Au moment du renouvellement de sa carte de séjour, le partenaire étranger qui a obtenu une CST mention » Vie privée et Familiale » ne devrait fournir plus que l’attestation du tribunal d’Instance ou du TGI de Paris prouvant qu’il est toujours lié par un PACS à son partenaire. Les autres éléments de preuve de la vie commune
sont à exclure.
12 – Les conditions de délivrance d’une carte de résident ou d’accès à la nationalité française par déclaration
doivent être prévues dans le cadre d’un PACS.
13 – L’élimination de toutes les différences de traitement liées à l’orientation sexuelle qui ne tient pas compte
de la particularité des couples homosexuels.
Ces propositions n’ont en rien de « révolutionnaire », elles se basent uniquement sur les différentes lois et recommandations (Art. 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Constitution Française, Recommandations du conseil de l’Europe, ….) relatives aux Droits de l’Homme et au respect de la vie privée de chacun.