A l’occasion de l’examen de la loi de santé publique, un amendement parlementaire a été adopté à l’Assemblée Nationale protégeant les acteurs de la lutte contre le sida contre certaines poursuites judiciaires. Le Gouvernement s’est exprimé en une formule ramassée : « Sagesse ». Il n’a donc pas fait barrage à l’amendement. Les juges, au Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 29 avril prochain, quand ils rendront leur décision sur nos amis poursuivis, et plus tard à Paris, quand viendra le tour de Jean-Marc Priez, seront-ils inspirés eux aussi par la sagesse ?
Nous savions qu’il y avait peu de chance d’obtenir à la fois la reconnaissance légale de la réduction des risques et en même temps la protection légale de tous les acteurs de la lutte contre le sida qui interviennent sur le terrain.
Lorsqu’il est venu aux Assises de AIDES à Strasbourg, le ministre de la santé s’était engagé à faire adopter un cadre légal de la réduction des risques. Et, il avait réussi à faire déposer par un sénateur, Monsieur Plasait, un amendement conférant à la réduction des risques en direction des usagers de drogues un cadre juridique très largement supérieur aux simples circulaires à partir desquelles nous intervenions.
Les échanges avec l’équipe du ministre montraient en revanche une très faible réception de nos préoccupations sur la protection des acteurs de prévention sur le terrain. L’idée générale soutenue par les pouvoirs publics étant donné que dès lors qu’un cadre de reconnaissance intervenait par la loi, les juges en tireraient » naturellement » les conséquences quand des poursuites étaient engagées contre des acteurs de prévention.
Nous ne voulions pas nous satisfaire de cela. Nous persistions à penser que les choses vont beaucoup mieux en le disant. Et qu’une protection découle nécessairement d’un état du droit … écrit !
C’est dans ce contexte qu’après l’adoption de l’amendement sur le cadre légal, acquis au Sénat, nous avons continué à militer auprès des députés quand la loi de santé publique est revenue devant eux en deuxième lecture. Jean-Marie Le Guen, député de Paris, a bien voulu soutenir notre proposition en Commission, puis en séance plénière. Et le Gouvernement ne s’y est pas opposé. Le compte rendu des débats montre qu’il n’y a guère eu de discussion. Jean-Michel Dubernard, député du Rhône, président de la Commission, et rapporteur de la loi devant l’Assemblée, indique sommairement : » L’amendement a été accepté par la commission « . Le président de l’Assemblée se tourne alors vers le nouveau ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy pour l’entendre dire » Sagesse « . Autrement dit, en langage décodé qu’il ne s’y oppose pas. L’amendement a donc été adopté.
Sommes-nous au bout de nos peines ?
D’une certaine façon, oui. Voilà au moins qui donnera un premier signe politique la reconnaissance d’un cadre légal qui doit aller de pair avec la protection des acteurs de ce cadre légal quand ils rencontrent des difficultés sur le terrain pour conduire leurs actions ou quand on diligente contre eux des poursuites comme c’est le cas à Toulouse ou à Paris.
Mais, il faut à nous aussi être inspirés par la sagesse. La deuxième lecture qui va se poursuivre au mois de mai devant le Sénat permettra-t-elle de stabiliser une rédaction sur laquelle les sénateurs auront peut être envie de revenir ? Nul n’en sait rien.
A AIDES, nous voudrions bien que tous, à quelques postes qu’ils occupent, soient inspirés par la sagesse.
Composer www.assemblee-nat.fr, sur la colonne de milieu de la première page en bas figurant un lien hypertexte : » Projet de loi relatif à la santé publique « . Il y a une icône avec un stéthoscope à côté. On accède alors à une page qui fait apparaître le déroulement de l’examen de la loi. Au milieu de la page figurent en gras les différents examens, il faut descendre jusqu’à : » Assemblée nationale : 2ème lecture » et cliquer sur » compte rendu intégral » en face de » 2ème séance du 8 avril « .
Article 222-37 du code pénal :
» Les actions de santé publique menées notamment par les associations, leurs bénévoles ou leurs collaborateurs, en matière de lutte contre le sida, ne peuvent constituer une infraction pénale au regard des lois régissant la prohibition ou l’usage des produits stupéfiants telle que la provocation à l’usage des produits stupéfiants visée à l’article L 3421-4 et suivants du code de la santé publique ou la facilitation à l’usage des stupéfiants visée à l’article 222-37 du code pénal, des dispositions de l’article 227-4 du code pénal, et des dispositions des articles 23, 29 (alinéa 2), 33 (alinéas 2,3, et 4), 42, 43 et 48 (10°) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. « .